J.O. 283 du 6 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1709 du 5 décembre 2007 portant création de l'Etablissement public foncier de Vendée


NOR : DEVU0770814D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9, R. 321-1 à R. 321-11, R. 321-20 à R. 321-25 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis émis par le conseil régional des Pays de la Loire le 26 mars 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Vendée le 13 avril 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Atlancia des vals de la Vie et du Jaunay le 8 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Terres de Montaigu le 12 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Vie et Boulogne le 12 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie le 14 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Rocheservière le 15 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays de Sainte-Hermine le 15 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays de Pouzauges le 20 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays des Essarts le 26 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes des Isles du marais poitevin le 26 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays mareuillais le 26 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Océan marais de Monts le 26 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Mortagne-sur-Sèvre le 28 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays des Herbiers le 28 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays moutierrois le 28 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Marais et bocage le 1er mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Marais breton Nord le 2 mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Saint-Fulgent le 13 mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Côte de Lumière le 15 mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte le 26 mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays de Palluau le 28 mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de l'île de Noirmoutier le 29 mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays de l'Hermenault le 29 mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays Yonnais le 23 avril 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Vendée Sèvre Autise le 23 avril 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays des Achards le 25 avril 2007 ;

Vu les lettres de saisine des communautés de communes des Deux Lays, des Olonnes et du Pays né de la Mer en date du 27 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est créé, sous le nom d'« Etablissement public foncier de Vendée », un établissement public de l'Etat, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 2


Cet établissement est habilité dans l'ensemble du département de Vendée :

1° A procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ainsi que le développement de l'offre de logements ;

2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus et, le cas échéant, à participer à leur financement.

Les missions définies aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux.

Article 3


Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.

Article 4


L'établissement est administré par un conseil de dix-huit membres composé de :

1° Douze représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par leur organe délibérant parmi ses membres :

- un représentant pour le conseil régional des Pays de la Loire ;

- sept représentants pour le conseil général de Vendée ;

- un représentant pour la communauté de communes du Pays Yonnais ;

- un représentant pour la communauté de communes des Olonnes ;

- un représentant pour la communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte ;

- un représentant pour la communauté de communes du canton de Mortagne-sur-Sèvre.

2° Trois représentants des chambres consulaires :

- un représentant pour la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée ;

- un représentant pour la chambre d'agriculture de Vendée ;

- un représentant pour la chambre de métiers et de l'artisanat de Vendée.

3° Trois représentants de l'Etat :

- le préfet de Vendée ou son représentant ;

- le trésorier-payeur général du département de Vendée ;

- le directeur départemental de l'équipement du département de Vendée.

Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

Le préfet de Vendée publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration.

Article 5


Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de six ans.

Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Article 6


Le conseil d'administration élit un président, parmi les membres représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, pour une durée de six ans. Il élit parmi l'ensemble de ses membres un vice-président. Il désigne également deux membres qui, avec le président, le vice-président et le préfet de Vendée, constituent le bureau.

Le bureau comporte au moins un représentant d'une communauté de communes.

Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 7


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de Vendée.

Le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration.

Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.

Le préfet de Vendée peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours francs à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.

Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 8


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

2° Il fixe le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts ;

3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

4° Il autorise les emprunts ;

5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

6° Il approuve les conventions de mise en oeuvre de l'article 2 du présent décret ;

7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

8° Il approuve les transactions, ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

10° Il fixe la domiciliation du siège.

Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° ci-dessus.

Article 9


Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur.

Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions sont adressés au préfet de Vendée, à l'autorité chargée du contrôle économique et financier et à l'agent comptable de l'établissement.

Le préfet de Vendée peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

Article 10


Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du préfet de Vendée et du président du conseil d'administration.

Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau, dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles, ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.

Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Article 11


Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

L'agent comptable est désigné par le préfet de Vendée, après avis du trésorier-payeur général du département de Vendée.

Article 12


Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article 13


Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;

2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

3° Le produit des emprunts, garantis par les collectivités territoriales ;

4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

7° Les dons et legs ;

8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.

Article 14


Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Vendée est exercé par le préfet de Vendée.

Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de Vendée.

L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de Vendée des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, y compris dans les cas et conditions prévus par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Article 15


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth